Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales d’identité sont valables 15 ans pour les personnes majeures. Les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont automatiquement valides 15 ans sans démarche à accomplir. La carte nationale d’identité et le passeport, sont maintenant interchangeables.
Réception du public sur rendez-vousau 0596 72 72 31 / 06 96 21 87 37
Lundi, Jeudi : 08h00 à 12h00 Après-midi : 14h00 à 15h00
MUNISSEZ-VOUS IMPÉRATIVEMENT DU RÉCÉPISSÉ LORS DE LA REMISE DU TITRE.
Attention : vous devez remplir le formulaire CERFA uniquement en lignehttps://ants.gouv.fr depuis un ordinateur et l’imprimer seulement lorsqu’il est rempli.
Présence obligatoire de l’intéressé au dépôt et au retrait
Liste des pièces à fournir dans tous les cas :
2 photos récentes identiques couleurs et homologuées sur fond clair
Photocopie + original du justificatif de domicile au nom du demandeur (- de 3 mois, voir au verso)
Photocopie + original de l’ancienne CNI recto Versoou de l’ancien passeport (page 1 avec n°+ page photo)
1 copie intégrale de l’acte de naissance (- de 3 mois) si vous n’avez pas de pièce valide
1 justificatif de la nationalité si le justificatif d’état civil ne suffit pas (Français né à l’étranger)
Selon le cas : vous devez fournir un document prouvant votre mariage, veuvage, divorce ou Séparation de corps, ou l’autorisation de porter le nom de votre ex-mari.
Pour un enfant mineur vous devez fournir en plus :
livret de famille
Photocopie + original du titre d’identité du parent
Photocopie + original du jugement en cas de divorce ou de tutelle
Pour la garde alternée, prévoir 1 copie du titre d’identité de l’autre parent + 1 justificatif d’adresse
Pour faire figurer un nom d’usage, fournir une autorisation de l’autre parent accompagné de la photocopie de sa pièce d’identité.
La CNI EST GRATUITE, mais son renouvellement est soumis à un droit de timbre de 25 € si vous n’êtes plus en possession de l’ancienne carte.
Le règlement européen du 13 décembre 2004 impose à la France, comme aux autres États membres de l’Union européenne, d‘être en capacité de délivrer au plus tard à compter du 28 juin 2009 le passeport biométrique sur l’ensemble du territoire.
Le passeport est un document de voyage permettant l’entrée dans de nombreux pays.
Au sein de l’Union européenne (UE), la carte nationale d’identité en cours de validité est suffisante pour voyager.
Le passeport biométrique est valable :
10 ans pour une personne majeure,
5 ans pour une personne mineure.
Ce document de voyage (et titre sécurisé) comporte un composant électronique dans lequel sont insérées les données relatives à
l’état civil,
la photo d’identité numérisée
l’image de deux empreintes digitales du titulaire.
C’est ce qui explique le qualificatif biométrique.
Les passeports sont délivrés en mairie directement au demandeur.
Le passeport biométrique ne peut pas être délivré à un tiers puisqu’au moment de la remise du passeport, l’agent de mairie contrôle les empreintes du demandeur.
pour les adultes : 86 €, en timbre fiscal
pour les mineurs de moins de 15 ans : 17 €, en timbre fiscal
pour les mineurs de 15 ans et plus : 42 €, en timbre fiscal
La déclaration de vol établie au Commissariat de Police Nationale ou à la Gendarmerie
Fournir une pièce avec photo
Justificatif de domicile (– de 3 mois) : photocopie + original de :
Quittance de loyer (agence immobilière ou société HLM ) ou
Facture d’EDF ou d’eau ou de téléphone fixe ou
Avis d’imposition ou de non- imposition (dernier avis) ou
Attestation d’assurance de logement ou
Contrat de location du logement particulier en cours de validité + quittance + CAF
Attestation sur l’honneur datée et signée de l’hébergeant
Photocopie + original carte d’identité de l’hébergeant
Photocopie + original du justificatif de domicile de l’hébergeant (- de 3 mois)
Dans certains cas, le passeport est gratuit (à concurrence de la date de fin de la taxe perçue inscrite sur le passeport) :
Changement de l’état civil du titulaire s’il souhaite mentionner un nom d’usage, de mariage ou de veuvage (copie intégrale de l’acte de naissance).
Le passeport n’a plus de page vierge
Question-réponse
Comment les proches peuvent-ils contrôler l’action du tuteur ou du curateur ?
Vérifié le 20 décembre 2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Pour associer la famille à une mesure de protection, le juge et/ou le conseil de famille peut désigner un de ses membres en tant que subrogé tuteur ou subrogé curateur. Celui-ci joue un rôle important de contrôle. Il surveille les actes passés par le tuteur ou le curateur. Il doit informer le juge dès qu’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission.
Subrogé tuteur
Subrogé curateur
Un subrogé tuteur doit être désigné par le conseil de famille dans toute tutelle, à l’exception de celle confiée au département pour un mineur placé à l’aide sociale à l’enfance et qui n’a plus ses parents.
Le conseil de famille peut désigner l’une des personnes suivantes :
Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.
Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement).
Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
À noter
le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.
Contrôle des actes du tuteur
Le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.
Le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le tuteur est le frère de la personne protégée. Le tuteur ne peut pas être juge et partie.
Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.
À noter
s’il a été préalablement désigné, le subrogé tuteur est présent lorsque le tuteur fait procéder à l’inventaire des biens de la personne protégée.
Vérification du compte de gestion
Chaque année, le tuteur doit notamment remettre au subrogé tuteur, s’il a été nommé, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.
Le subrogé tuteur vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.
Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes appartenant au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.
Une fois nommé, le subrogé tuteur atteste auprès du juge que le tuteur accomplit correctement sa mission.
Lorsqu’il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille. Le conseil de famille décide si le tuteur doit être remplacé par le subrogé tuteur notamment lorsqu’une décision implique le tuteur.
La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée dans les cas suivants :
Il a constaté que le tuteur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement
Le tuteur a cessé ses fonctions et le subrogé tuteur n’informe pas le conseil de famille de la nécessité de faire remplacer le tuteur
Le subrogé tuteur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d’inaptitude.
Le conseil de famille peut désigner un tuteur ad hoc dans les cas suivants :
Lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
Lorsque le tuteur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.
Le tuteur ad hoc assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du tuteur.
La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Ainsi, le subrogé tuteur ne remplace pas le tuteur dont la mission prend fin.
La mission du tuteur s’arrête le jour du décès de la personne protégée.
Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :
À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle. Le juge décide après avis médical.
À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la tutelle
Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle
Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.
Le juge peut désigner l’une des personnes suivantes :
Personne avec qui le majeur protégée vit en couple
Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.
Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
À noter
le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.
Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du curateur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.
Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le curateur est le frère de la personne protégée. Le curateur ne peut pas être juge et partie.
Le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.
La responsabilité du subrogé curateur peut être engagée dans les cas suivants :
Il a constaté que le curateur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement
Le curateur a cessé ses fonctions et le subrogé curateur n’informe pas le juge de la nécessité de faire remplacer le curateur
Le juge peut désigner un curateur ad hoc dans les cas suivants :
Lorsque les intérêts du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
Lorsque le curateur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.
La nomination de cette personne peut être faite à la demande du procureur de la République, de tout personne qui en a un intérêt ou d’office par le juge des tutelles.
La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.
La mission du curateur s’arrête le jour du décès de la personne protégée. Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :
À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle. Le juge décide après avis médical
À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la curatelle
Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle