Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales d’identité sont valables 15 ans pour les personnes majeures. Les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont automatiquement valides 15 ans sans démarche à accomplir. La carte nationale d’identité et le passeport, sont maintenant interchangeables.
Réception du public sur rendez-vousau 0596 72 72 31 / 06 96 21 87 37
Lundi, Jeudi : 08h00 à 12h00 Après-midi : 14h00 à 15h00
MUNISSEZ-VOUS IMPÉRATIVEMENT DU RÉCÉPISSÉ LORS DE LA REMISE DU TITRE.
Attention : vous devez remplir le formulaire CERFA uniquement en lignehttps://ants.gouv.fr depuis un ordinateur et l’imprimer seulement lorsqu’il est rempli.
Présence obligatoire de l’intéressé au dépôt et au retrait
Liste des pièces à fournir dans tous les cas :
2 photos récentes identiques couleurs et homologuées sur fond clair
Photocopie + original du justificatif de domicile au nom du demandeur (- de 3 mois, voir au verso)
Photocopie + original de l’ancienne CNI recto Versoou de l’ancien passeport (page 1 avec n°+ page photo)
1 copie intégrale de l’acte de naissance (- de 3 mois) si vous n’avez pas de pièce valide
1 justificatif de la nationalité si le justificatif d’état civil ne suffit pas (Français né à l’étranger)
Selon le cas : vous devez fournir un document prouvant votre mariage, veuvage, divorce ou Séparation de corps, ou l’autorisation de porter le nom de votre ex-mari.
Pour un enfant mineur vous devez fournir en plus :
livret de famille
Photocopie + original du titre d’identité du parent
Photocopie + original du jugement en cas de divorce ou de tutelle
Pour la garde alternée, prévoir 1 copie du titre d’identité de l’autre parent + 1 justificatif d’adresse
Pour faire figurer un nom d’usage, fournir une autorisation de l’autre parent accompagné de la photocopie de sa pièce d’identité.
La CNI EST GRATUITE, mais son renouvellement est soumis à un droit de timbre de 25 € si vous n’êtes plus en possession de l’ancienne carte.
Le règlement européen du 13 décembre 2004 impose à la France, comme aux autres États membres de l’Union européenne, d‘être en capacité de délivrer au plus tard à compter du 28 juin 2009 le passeport biométrique sur l’ensemble du territoire.
Le passeport est un document de voyage permettant l’entrée dans de nombreux pays.
Au sein de l’Union européenne (UE), la carte nationale d’identité en cours de validité est suffisante pour voyager.
Le passeport biométrique est valable :
10 ans pour une personne majeure,
5 ans pour une personne mineure.
Ce document de voyage (et titre sécurisé) comporte un composant électronique dans lequel sont insérées les données relatives à
l’état civil,
la photo d’identité numérisée
l’image de deux empreintes digitales du titulaire.
C’est ce qui explique le qualificatif biométrique.
Les passeports sont délivrés en mairie directement au demandeur.
Le passeport biométrique ne peut pas être délivré à un tiers puisqu’au moment de la remise du passeport, l’agent de mairie contrôle les empreintes du demandeur.
pour les adultes : 86 €, en timbre fiscal
pour les mineurs de moins de 15 ans : 17 €, en timbre fiscal
pour les mineurs de 15 ans et plus : 42 €, en timbre fiscal
La déclaration de vol établie au Commissariat de Police Nationale ou à la Gendarmerie
Fournir une pièce avec photo
Justificatif de domicile (– de 3 mois) : photocopie + original de :
Quittance de loyer (agence immobilière ou société HLM ) ou
Facture d’EDF ou d’eau ou de téléphone fixe ou
Avis d’imposition ou de non- imposition (dernier avis) ou
Attestation d’assurance de logement ou
Contrat de location du logement particulier en cours de validité + quittance + CAF
Attestation sur l’honneur datée et signée de l’hébergeant
Photocopie + original carte d’identité de l’hébergeant
Photocopie + original du justificatif de domicile de l’hébergeant (- de 3 mois)
Dans certains cas, le passeport est gratuit (à concurrence de la date de fin de la taxe perçue inscrite sur le passeport) :
Changement de l’état civil du titulaire s’il souhaite mentionner un nom d’usage, de mariage ou de veuvage (copie intégrale de l’acte de naissance).
Le passeport n’a plus de page vierge
Question-réponse
Lanceur d’alerte dans la fonction publique : quelles sont les règles ?
Vérifié le 22 septembre 2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Un lanceur d’alerte est un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des faits constitutifs d’une infraction.
Le signalement peut porter :
sur des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime ou sur des faits pouvant être qualifiés de conflit d’intérêts,
sur des faits constituant une menace ou un préjudice pour l’intérêt général,
sur une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit européen, de la loi ou du règlement,
sur une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d’un acte d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement.
Le lanceur d‘alerte doit avoir eu connaissance des faits dans l’exercice de ses fonctions, ou lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
Le lanceur d’alerte peut être un agent en fonction ou un ancien agent public lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de l’activité professionnelle.
Le lanceur d’alerte peut être une personne qui a candidaté à un emploi au sein de l’administration, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature.
À noter
Les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires et le secret professionnel de l’avocat ne peuvent pas être signalés ou divulgués.
L’agent public qui relate ou témoigne de faits concernant une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou en ayant connaissance, même partiellement, de l’inexactitude des faits, risque 5 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Le lanceur d’alerte peut signaler les faits constitutifs d’un délit ou d’un crime selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration.
Lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d’établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.
Le lanceur d’alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l’une des autorités suivantes :
Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
Procureur de la République
Lorsqu’une autorité externe, saisie d’un signalement, estime qu’il ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité compétente ou au Défenseur des droits.
Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.
Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.
Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d’établir une telle procédure.
Le lanceur d’alerte peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits pouvant être qualifiés de conflit d’intérêts.
Le lanceur d’alerte peut signaler les faits suivants selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration :
Menace ou préjudice pour l’intérêt général
Violation ou tentative de dissimulation d’une violation du droit européen, de la loi ou du règlement
Violation ou tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d’un acte d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement
Lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d’établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.
Le lanceur d’alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l’une des autorités suivantes :
Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
Procureur de la République
Institution ou organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations du droit européen
Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.
Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.
Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d’établir une telle procédure.
À noter
Les communes et leurs établissements publics peuvent confier au centre de gestion dont ils sont membres le recueil et le traitement des signalements internes, quel que soit le nombre de leurs agents.
Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire ou disciplinaire en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir à une telle mesure.
Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, sous les formes suivantes :
Préjudice, y compris atteintes à sa réputation, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris perte d’activité et perte de revenu
Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services
Annulation d’une licence ou d’un permis
Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical
Le lanceur d’alerte ayant signalé ou divulgué publiquement des informations n’est pas civilement et pénalement responsable des dommages causés par son signalement s’il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu’il y a procédé, que le signalement était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.