Carte d’identité et passeport

Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales d’identité sont valables 15 ans pour les personnes majeures. Les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont automatiquement valides 15 ans sans démarche à accomplir. La carte nationale d’identité et le passeport, sont maintenant interchangeables.

Réception du public sur rendez-vous au 0596 72 72 31 / 06 96 21 87 37

  •  Lundi, Jeudi : 08h00 à 12h00 Après-midi : 14h00 à 15h00
  •  Mardi, Mercredi, Vendredi : 08h00 à 12h00

Remplissez le formulaire de Pré demande CERFA:  https://ants.gouv.fr/ 

MUNISSEZ-VOUS IMPÉRATIVEMENT DU RÉCÉPISSÉ LORS DE LA REMISE DU TITRE.

Attention : vous devez remplir le formulaire CERFA uniquement en ligne https://ants.gouv.fr depuis un ordinateur et l’imprimer seulement lorsqu’il est rempli.

Présence obligatoire de l’intéressé au dépôt et au retrait

Liste des pièces à fournir dans tous les cas :

  •  2 photos récentes identiques couleurs et homologuées sur fond clair
  •  Photocopie + original du justificatif de domicile au nom du demandeur (- de 3 mois, voir au verso)
  •  Photocopie + original de l’ancienne CNI recto Verso ou de l’ancien passeport (page 1 avec n°+ page photo)
  •  1 copie intégrale de l’acte de naissance (- de 3 mois) si vous n’avez pas de pièce valide
  •  1 justificatif de la nationalité si le justificatif d’état civil ne suffit pas (Français né à l’étranger)
  •  Selon le cas : vous devez fournir un document prouvant votre mariage, veuvage, divorce ou Séparation de corps, ou l’autorisation de porter le nom de votre ex-mari.

Pour un enfant mineur vous devez fournir en plus :

  •  livret de famille
  •  Photocopie + original du titre d’identité du parent
  •  Photocopie + original du jugement en cas de divorce ou de tutelle
  •  Pour la garde alternée, prévoir 1 copie du titre d’identité de l’autre parent + 1 justificatif d’adresse
  •  Pour faire figurer un nom d’usage, fournir une autorisation de l’autre parent accompagné de la photocopie de sa pièce d’identité.

La CNI EST GRATUITE, mais son renouvellement est soumis à un droit de timbre de 25 € si vous n’êtes plus en possession de l’ancienne carte.

Achat de timbres fiscaux dématérialisés :  https://timbres.impots.gouv.fr 


le passeport biométrique

Le règlement européen du 13 décembre 2004 impose à la France, comme aux autres États membres de l’Union européenne, d‘être en capacité de délivrer au plus tard à compter du 28 juin 2009 le passeport biométrique sur l’ensemble du territoire.

Le passeport est un document de voyage permettant l’entrée dans de nombreux pays.

Au sein de l’Union européenne (UE), la carte nationale d’identité en cours de validité est suffisante pour voyager.

Le passeport biométrique est valable :

  • 10 ans pour une personne majeure,
  • 5 ans pour une personne mineure.

Ce document de voyage (et titre sécurisé) comporte un composant électronique dans lequel sont insérées les données relatives à

  • l’état civil,
  • la photo d’identité numérisée
  • l’image de deux empreintes digitales du titulaire.

C’est ce qui explique le qualificatif biométrique.

Les passeports sont délivrés en mairie directement au demandeur.

Le passeport biométrique ne peut pas être délivré à un tiers puisqu’au moment de la remise du passeport, l’agent de mairie contrôle les empreintes du demandeur.

  • pour les adultes : 86 €, en timbre fiscal
  • pour les mineurs de moins de 15 ans : 17 €, en timbre fiscal
  • pour les mineurs de 15 ans et plus : 42 €, en timbre fiscal

Achat de timbres fiscaux dématérialisés :  https://timbres.impots.gouv.fr 

  • La déclaration de perte est à effectuer en mairie
  • La déclaration de vol établie au Commissariat de Police Nationale ou à la Gendarmerie
  • Fournir une pièce avec photo
  • Justificatif de domicile (– de 3 mois) : photocopie + original de :
    • Quittance de loyer (agence immobilière ou société HLM ) ou
    • Facture d’EDF ou d’eau ou de téléphone fixe ou
    • Avis d’imposition ou de non- imposition (dernier avis) ou
    • Attestation d’assurance de logement ou
    • Contrat de location du logement particulier en cours de validité + quittance + CAF

  •  Attestation sur l’honneur datée et signée de l’hébergeant
  •  Photocopie + original carte d’identité de l’hébergeant
  •  Photocopie + original du justificatif de domicile de l’hébergeant (- de 3 mois)

Dans certains cas, le passeport est gratuit (à concurrence de la date de fin de la taxe perçue inscrite sur le passeport) :

  • Changement de l’état civil du titulaire s’il souhaite mentionner un nom d’usage, de mariage ou de veuvage (copie intégrale de l’acte de naissance).
  • Le passeport n’a plus de page vierge

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021

Vérifié le 09 juin 2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Nous vous présentons les informations pour comprendre comment se déroule les poursuites à l’encontre d’un mineur qui a commis un fait interdit par la loi (infraction) à compter du 30 septembre 2021.

Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l’encontre d’un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance.

Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l’épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité).

Exceptionnellement, le mineur peut être jugé par le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s’il a plus de 13 ans.

Enfin, pour les crimes, un juge d’instruction est obligatoirement désigné pour mener l’enquête. Cette désignation est également possible pour les délits qui nécessitent une enquête complémentaire.

Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l’audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte approprié,…) au moins 10 jours avant la date de l’audience.

Si un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d’infraction) et qu’il est pris sur le fait accompli ou que la victime ou son avocat dépose une plainte, une enquête peut être ouverte.

Le procureur informé peut envisager 2 situations :

  • Le mineur ne fait pas l’objet de poursuites pour l’une des raisons suivantes :

    • Il n’y a pas eu d’infraction
    • Les preuves à son encontre sont insuffisantes
    • Le mineur n’est finalement pas impliqué dans la commission de l’infraction
    • La présomption de non-discernement, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cela signifie qu’un mineur de moins de 13 ans est supposé trop jeune et immature pour comprendre ses actes et ne peut donc pas être poursuivi.

    Dans ce cas, le procureur de la République classe l’affaire sans suite.

    Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des mesures évitant au mineur d’être poursuivi (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,…).

    Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l’affaire.

    En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.

  • Le procureur de la République choisit les suites à donner à l’affaire selon la gravité de l’infraction commise mais aussi selon la personnalité du mineur, ses conditions de vie et d’éducation.

    Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l’objet de poursuites, il peut transmettre le dossier :

    • soit au juge d’instruction (s’il estime que l’enquête doit être complétée),
    • soit au juge des enfants (procédure de principe),
    • soit au tribunal pour enfants pour que le mineur soit jugé.

    L’enquête débouche alors :

    • Soit sur la remise au mineur d’une convocation pour être jugé
    • Soit sur un déferrement. Cela signifie qu’à la fin de sa garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République en présence de son avocat. Le procureur de la République indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reproché(s) et lui délivre une date d’audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilité.

    Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour de l’audience. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.

À tout moment (que l’affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l’enfance (services du département).

Le procureur de la République peut donc opter pour l’une des hypothèses suivantes :

  • Transmettre le dossier aux autorités de protection de l’enfance en vue d’une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille
  • Solliciter le juge des enfants d’une demande en assistance éducative s’il décide de poursuivre le mineur

  • À la fin de l’enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur.

    Il transmet le dossier :

    • Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c’est-à-dire directement dans son bureau)
    • Soit au tribunal pour enfants, c’est-à-dire au juge des enfants et à ses assesseurs. Le tribunal peut être compétent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans et lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.

    Dans tous les cas, l’objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l’épreuve éducative (appelée PMEE) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.

    La procédure se déroule donc en 2 étapes :

    • Tout d’abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.
    • Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2e audience peut intervenir de 2 manières :

    Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l’épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.

      À savoir

    par exception, pour de simples faits, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur et estimer qu’une mise à l’épreuve éducative n’est pas nécessaire. Exemple : un cambriolage commis par un mineur non accompagné. Le juge peut estimer peu opportun de la placer à une audience de sanction dès lors qu’il ne se représentera pas.

    Dans ce cas, lors de l’audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.

  • À la fin de l’enquête, le procureur de la République peut, exceptionnellement, décider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu’il juge directement le mineur (on parle d’audience unique).

    L’audience unique peut également être demandée par le tribunal pour enfants lui même (au cours de l’audience, le juge des enfants mettra au débat cette éventualité)

    Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

    • La peine encourue est d’au moins 5 ans pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans (ou la peine encourue est d’au moins 5 ans pour les mineurs, âgés de 16 à 18 ans)
    • Un rapport de moins d’1 an a été établi dans une procédure antérieure (par exemple dans le cadre d’une mesure éducative, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée de moins d’un an ou le mineur a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à des opérations de contrôle et de relevé d’empreinte digitale).

    L’audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République ait saisi le tribunal (ce qui sous-entend que le mineur et ses représentants légaux ont été convoqués au moins 10 jours avant la date de l’audience).

    Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République, l’audience doit intervenir au plus tard 1 mois après que le tribunal a été saisi.

    Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l’objet d’une mesure éducative ou d’un contrôle judiciaire, l’audience a lieu au plus tard 3 mois après que le tribunal a été saisi.

    Le tribunal pour enfants se prononcera en même temps

    • sur la culpabilité ou non du mineur
    • et sur la sanction qu’il devra effectuer (mesure éducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est déjà connu).

    À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d’une période de mise à l’épreuve éducative de 6 à 9 mois.

  • À la fin de l’enquête, lorsque le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, en matière criminelle, il doit transmettre le dossier à un juge d’instruction.

    Il peut également saisir un juge d’instruction pour les délits qui nécessitent des investigations particulières (complément d’enquête) ou pour les contraventions de 5e classe qui nécessitent des investigations particulières.

    Un mineur de plus de 16 ans poursuivi pour la commission d’un crime est alors jugé par la cour d’assises de mineurs.

    Dans le cas d’un mineur de moins de 16 ans suspecté d’avoir commis un délit ou un crime, le jugement s’effectue 

    • soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),
    • soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (délit).

    Dans tous les cas, le juge d’instruction devra recourir à une mesure éducative d’investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage).

  À savoir

pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.

L’inscription au casier judiciaire ne se fait qu’à la suite du prononcé de la sanction.

  • Décisions sur les mesures provisoires prononcées lors du défèrrement
  • Jugement sur la culpabilité
  • Décisions rendues lors de la période de mise à l’épreuve éducative
  • Jugement sur la sanction
  • Décisions postsentencielles (c’est-à-dire des décisions prises à la suite)

L’appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs.

Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l’information judiciaire font l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction.

2 cas de figures sont possibles :

  • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d’appel est en mesure de statuer avant l’audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l’épreuve se continue normalement jusqu’au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.
  • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d’appel n’est pas en mesure de statuer avant l’audience de prononcé de la sanction, la période de mise à l’épreuve éducative se poursuit et la juridiction rend sa décision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l’appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilité et sur la sanction.
Ce contenu vous a-t-il été utile ?
OuiNon