La ville de Schœlcher dispose de deux Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) au bénéfice des enfants de moins de 4 ans. Les établissements assurent, pendant la journée, un accueil collectif, régulier et occasionnel d’enfants de 3 mois à 4 ans.
Le multi-accueil offre aux enfants un espace d’épanouissement et d’apprentissage de la vie en collectivité.
L’admission
La décision d’admission est prise par le Maire, après avis de la Commission d’Attribution des Places. Cette commission peut se réunir à la suite pour statuer sur des demandes d’inscription nouvelles en fonction des places libérées durant l’année.
L’admission devient définitive :
- Après présentation d’un certificat médical d’aptitude de l’enfant à vivre en collectivité, réalisé par le médecin traitant ou le pédiatre, et du carnet de santé. L’état de santé de l’enfant doit être compatible avec la vie en collectivité.
- Pour les enfants porteurs de handicap ou atteints d’une maladie chronique : après avis du médecin de PMI en concertation avec le médecin de la structure et le professionnel de santé.
- Lors de l’admission de l’enfant à la crèche, il sera demandé aux parents de signer le contrat d’accueil définitif.
Préinscriptions en ligne du 09 au 23 mars 2026
Un service en ligne plus simple et plus pratique.
Pour guider les familles pas à pas dans cette nouvelle démarche de préinscription en ligne, un guide est disponible en téléchargement.
La démarche à suivre
Le service de préinscription est accessible depuis le portail famille du site internet.
Pour accéder à ce service, il suffit de se connecter à votre compte, en haut à droite de l’écran ou de créer un compte sécurisé accessible en quelques clics.
En vue de constituer votre dossier de demande de préinscription dématérialisée, retrouvez retrouvez ci-après la liste des pièces à fournir :
(Téléchargez vos pièces de 2Mo maximum au format PDF ou JPEG)
- Copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant (pour l’enfant déjà né)
- La photocopie intégrale du livret de famille ou des livrets de familles,
- 1 Copie des vaccins du carnet de santé à jour selon législation,
- 1 justificatif d’adresse au nom des parents quittance loyer, eau, EDF ou téléphone de moins de 3 mois,
- 1 attestation d’hébergement
- En cas de divorce copie de l’acte du jugement.
Justificatifs de revenus :
- 2 derniers bulletins de salaire + le bulletin du mois de décembre de l’année n-1 des 2 parents,
- Attestation de CAF datant du mois de l’inscription,
- Certificat de scolarité pour les parents étudiants ou en formation pour l’année en cours, puis un certificat de scolarité vous sera demandé en septembre,
- Justificatif de perception ou de non perception de bourses d’études,
- Copie de l’acte du jugement faisant mention du versement de la pension alimentaire (en l’absence de justificatifs).
- Copie du Kbis pour les créateurs d’entreprise
Pour tout renseignement, contactez la Direction de l’Enfance et de l’Éducation – service Petite Enfance :
05 96 72 76 03 tous les jours de 8h30 à 12h00
Question-réponse
Jour férié pendant les congés d’un salarié : quelles sont les règles ?
Vérifié le 05 novembre 2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
La prise en compte d’un jour férié dans le décompte des congés payés dépend de l’ouverture de l’entreprise ce jour-là.
Le décompte d’un jour férié pendant les congés du salarié est effectué de la façon suivante :
Le jour férié n’est pas décompté des congés payés.
Votre employeur est en droit de choisir de décompter les congés en jours ouvrables ou en jours ouvrés.
-
Une semaine en jours ouvrables comprend tous les jours de la semaine sauf celui du repos hebdomadaire (le dimanche en général), soit 6 jours.
Exemple n°1 : un salarié est en congé du 12 au 18 juillet 2021, et le 14 juillet est chômé habituellement dans l’entreprise. Le 14 juillet tombant un mercredi, ce jour n’est pas comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 12, mardi 13, jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 juillet).
Exemple n°2 : un salarié est en congé du 20 au 26 décembre 2021, et le 25 décembre est chômé habituellement dans l’entreprise. Le 25 décembre tombant un samedi, ce jour n’est pas comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre).
À noter
l’employeur n’est pas obligé d’indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l’entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.
-
Une semaine en jours ouvrés comprend généralement le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi (si l’entreprise ouvre le samedi et ferme le lundi, les jours ouvrés vont du mardi au samedi), soit 5 jours.
Exemple n°1 : un salarié est en congé du 12 au 18 juillet 2021, et le 14 juillet est habituellement chômé dans l’entreprise. Le 14 juillet tombant un mercredi, ce jour n’est comptabilisé : le salarié pose 4 jours de congés (lundi 12, mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 juillet).
Exemple n°2 : un salarié est en congé du 20 au 26 décembre 2021, et le 25 décembre est chômé habituellement dans l’entreprise. Le 25 décembre tombant un samedi, l’entreprise ouvrant du lundi au vendredi, ce jour n’est pas comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre).
Les congés décomptés en jours ouvrés doivent garantir au salarié des droits au moins égaux à ceux prévus en cas de calcul en jours ouvrables.
À noter
l’employeur n’est pas obligé d’indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l’entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.
Le jour férié est décompté des congés payés.
Votre employeur est en droit de choisir de décompter les congés en jours ouvrables ou en jours ouvrés.
-
Une semaine en jours ouvrables comprend tous les jours de la semaine sauf celui du repos hebdomadaire (le dimanche en général), soit 6 jours.
Exemple n°1 : un salarié est en congé du 12 au 18 juillet 2021, et le 14 juillet est habituellement travaillé dans l’entreprise. Le 14 juillet tombant un mercredi (jour ouvrable habituellement travaillé dans l’entreprise), ce jour est comptabilisé : le salarié pose 6 jours de congés (lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 juillet).
Exemple n°2 : un salarié est en congé du 20 au 26 décembre 2021, et le 25 décembre est habituellement travaillé dans l’entreprise. Le 25 décembre tombant un samedi (jour ouvrable habituellement travaillé dans l’entreprise), ce jour est comptabilisé : le salarié pose 6 jours de congés (lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 décembre).
À noter
l’employeur n’est pas obligé d’indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l’entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.
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Une semaine en jours ouvrés comprend généralement le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi (si l’entreprise ouvre le samedi et ferme le lundi, les jours ouvrés vont du mardi au samedi), soit 5 jours.
Exemple n°1 : un salarié est en congé du 12 au 18 juillet 2021, et le 14 juillet est habituellement travaillé dans l’entreprise. Le 14 juillet tombant un mercredi (jour ouvré habituellement travaillé dans l’entreprise), ce jour est comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 juillet).
Exemple n°2 : un salarié est en congé du 20 au 26 décembre 2021, et le 25 décembre est habituellement travaillé habituellement dans l’entreprise. Le 25 décembre tombant un samedi (jour ouvré habituellement travaillé dans l’entreprise), l’entreprise ouvrant du lundi au vendredi, ce jour est comptabilisé : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre).
Les congés décomptés en jours ouvrés doivent garantir au salarié des droits au moins égaux à ceux prévus en cas de calcul en jours ouvrables.
À noter
l’employeur n’est pas obligé d’indiquer sur le bulletin de paie le mode de décompte des congés. Toutefois, la convention collective applicable à l’entreprise peut préciser si le nombre de jours de congés payés est calculé en jours ouvrables ou en jours ouvrés.