Carte d’identité et passeport

Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales d’identité sont valables 15 ans pour les personnes majeures. Les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont automatiquement valides 15 ans sans démarche à accomplir. La carte nationale d’identité et le passeport, sont maintenant interchangeables.

Réception du public sur rendez-vous au 0596 72 72 31 / 06 96 21 87 37

  •  Lundi, Jeudi : 08h00 à 12h00 Après-midi : 14h00 à 15h00
  •  Mardi, Mercredi, Vendredi : 08h00 à 12h00

Remplissez le formulaire de Pré demande CERFA:  https://ants.gouv.fr/ 

MUNISSEZ-VOUS IMPÉRATIVEMENT DU RÉCÉPISSÉ LORS DE LA REMISE DU TITRE.

Attention : vous devez remplir le formulaire CERFA uniquement en ligne https://ants.gouv.fr depuis un ordinateur et l’imprimer seulement lorsqu’il est rempli.

Présence obligatoire de l’intéressé au dépôt et au retrait

Liste des pièces à fournir dans tous les cas :

  •  2 photos récentes identiques couleurs et homologuées sur fond clair
  •  Photocopie + original du justificatif de domicile au nom du demandeur (- de 3 mois, voir au verso)
  •  Photocopie + original de l’ancienne CNI recto Verso ou de l’ancien passeport (page 1 avec n°+ page photo)
  •  1 copie intégrale de l’acte de naissance (- de 3 mois) si vous n’avez pas de pièce valide
  •  1 justificatif de la nationalité si le justificatif d’état civil ne suffit pas (Français né à l’étranger)
  •  Selon le cas : vous devez fournir un document prouvant votre mariage, veuvage, divorce ou Séparation de corps, ou l’autorisation de porter le nom de votre ex-mari.

Pour un enfant mineur vous devez fournir en plus :

  •  livret de famille
  •  Photocopie + original du titre d’identité du parent
  •  Photocopie + original du jugement en cas de divorce ou de tutelle
  •  Pour la garde alternée, prévoir 1 copie du titre d’identité de l’autre parent + 1 justificatif d’adresse
  •  Pour faire figurer un nom d’usage, fournir une autorisation de l’autre parent accompagné de la photocopie de sa pièce d’identité.

La CNI EST GRATUITE, mais son renouvellement est soumis à un droit de timbre de 25 € si vous n’êtes plus en possession de l’ancienne carte.

Achat de timbres fiscaux dématérialisés :  https://timbres.impots.gouv.fr 


le passeport biométrique

Le règlement européen du 13 décembre 2004 impose à la France, comme aux autres États membres de l’Union européenne, d‘être en capacité de délivrer au plus tard à compter du 28 juin 2009 le passeport biométrique sur l’ensemble du territoire.

Le passeport est un document de voyage permettant l’entrée dans de nombreux pays.

Au sein de l’Union européenne (UE), la carte nationale d’identité en cours de validité est suffisante pour voyager.

Le passeport biométrique est valable :

  • 10 ans pour une personne majeure,
  • 5 ans pour une personne mineure.

Ce document de voyage (et titre sécurisé) comporte un composant électronique dans lequel sont insérées les données relatives à

  • l’état civil,
  • la photo d’identité numérisée
  • l’image de deux empreintes digitales du titulaire.

C’est ce qui explique le qualificatif biométrique.

Les passeports sont délivrés en mairie directement au demandeur.

Le passeport biométrique ne peut pas être délivré à un tiers puisqu’au moment de la remise du passeport, l’agent de mairie contrôle les empreintes du demandeur.

  • pour les adultes : 86 €, en timbre fiscal
  • pour les mineurs de moins de 15 ans : 17 €, en timbre fiscal
  • pour les mineurs de 15 ans et plus : 42 €, en timbre fiscal

Achat de timbres fiscaux dématérialisés :  https://timbres.impots.gouv.fr 

  • La déclaration de perte est à effectuer en mairie
  • La déclaration de vol établie au Commissariat de Police Nationale ou à la Gendarmerie
  • Fournir une pièce avec photo
  • Justificatif de domicile (– de 3 mois) : photocopie + original de :
    • Quittance de loyer (agence immobilière ou société HLM ) ou
    • Facture d’EDF ou d’eau ou de téléphone fixe ou
    • Avis d’imposition ou de non- imposition (dernier avis) ou
    • Attestation d’assurance de logement ou
    • Contrat de location du logement particulier en cours de validité + quittance + CAF

  •  Attestation sur l’honneur datée et signée de l’hébergeant
  •  Photocopie + original carte d’identité de l’hébergeant
  •  Photocopie + original du justificatif de domicile de l’hébergeant (- de 3 mois)

Dans certains cas, le passeport est gratuit (à concurrence de la date de fin de la taxe perçue inscrite sur le passeport) :

  • Changement de l’état civil du titulaire s’il souhaite mentionner un nom d’usage, de mariage ou de veuvage (copie intégrale de l’acte de naissance).
  • Le passeport n’a plus de page vierge

Fiche pratique

Placement d’un enfant sur décision judiciaire

Vérifié le 08 février 2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Le juge peut décider de placer un enfant en danger c’est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d’un enfant livré à lui-même ou d’un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l’école, l’aide sociale à l’enfance (ASE).

Le placement d’un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu’il estime que le maintien de l’enfant dans son milieu familial l’expose à un danger.

Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu’il estime qu’un risque trop important pèse sur lui ou sur l’un des points suivants :

  • Sa santé physique
  • Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement…)
  • Sa sécurité matérielle (logement précaire…)
  • Sa moralité (exposition à la délinquance…)
  • Son éducation

La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l’intérêt d’un enfant.

Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l’entrée du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance.

  À savoir

la mesure de placement s’inscrit dans ce que l’on appelle l’assistance éducative.

Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :

  • Procureur de la République
  • Parents (séparément ou ensemble)
  • Personne ou institution à qui l’enfant avait été confié provisoirement par l’aide sociale à l’enfance (Ase)
  • Enfant lui-même

Le juge des enfants peut également décider d’intervenir de lui-même.

La demande se fait par l’intermédiaire d’une requête expliquant les faits.

La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l’enfant réside.

Où s’adresser ?

Dès l’ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :

  • Procureur de la République
  • Parents, personne ou institution à qui l’enfant a été confié (s’ils ne sont pas à l’origine de la demande)

Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :

  • Parents
  • Personne ou l’institution à qui l’enfant a été confié provisoirement
  • Enfant (s’il est capable de discernement)

Le juge ordonne toute mesure d’information sur la personnalité et les conditions de vie de l’enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux…).

Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.

Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l’adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).

Formulaire
Demande de consultation du dossier d’assistance éducative au tribunal pour enfants

Cerfa n° 13483*02

Accéder au formulaire (pdf – 80.7 KB)  

Ministère chargé de la justice

  À savoir

les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d’office.

Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.

Lors de l’audience, le juge effectue un entretien individuel avec l’enfant s’il est capable de discernement.

Dans ce cas, si c’est dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d’un avocat.

Si l’enfant n’est pas en mesure de s’exprimer seul, le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc.

Le juge doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l’intérêt de l’enfant.

Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.

Le juge peut décider de confier l’enfant à l’une des personnes ou institutions suivantes :

  • Autre parent (si l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
  • Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
  • Service départemental de l’aide sociale à l’enfance (Ase), qui place l’enfant en famille d’accueil ou dans un établissement spécialisé
  • Service ou établissement habilité pour l’accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
  • Service ou établissement sanitaire ou d’éducation (par exemple, maison d’enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)

La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

En cas d’urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.

Il peut décider de confier l’enfant à l’une des personnes ou institutions suivantes :

  • Service départemental de l’aide sociale à l’enfance (Ase), qui place l’enfant en famille d’accueil ou dans un établissement spécialisé
  • Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
  • Autre parent (si l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
  • Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)

Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.

Le juge peut aussi demander l’intervention d’un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l’enfant a été confié.

Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d’intervention qui lui a été faite.

La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

Le juge peut prononcer cumulativement le placement d’un mineur à l’aide sociale à l’enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l’enfant n’est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d’accueil.

Par qui ?

Cet appel peut être formé par les personnes suivantes  :

  • Parent(s) ou avocat
  • Tuteur de l’enfant (s’il en a été nommé un)
  • Enfant lui-même
  • Personne ou service à qui l’enfant a été confié
  • Procureur de la République.

Quand ?

La décision du juge des enfants peut faire l’objet d’un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.

L’appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d’appel compétente.

Où s’adresser ?

La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.

Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.

Lorsque le service de l’Ase envisage de modifier le lieu de placement de l’enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.

En cas d’urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l’Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s’il envisage de séparer une famille.

Pour ce faire, l’enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l’enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d’une requête dans le cadre du suivi du dossier de l’enfant.

Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d’un dossier d’assistance éducative

Cerfa n° 15707*02

Accéder au formulaire (pdf – 89.2 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Autorité parentale

Les parents exercent tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.

Toutefois, la personne ou l’institution à qui l’enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.

L’autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.

Droits de visite et d’hébergement

Le choix du lieu d’accueil doit faciliter le droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l’enfant avec ses frères et sœurs.

Si l’enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d’hébergement.

Le juge en fixe les conditions et peut, dans l’intérêt de l’enfant, décider que :

  • ses droits, ou l’un d’eux, sont provisoirement suspendus,
  • le droit de visite des parents ne peut s’exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d’un tiers.

Dans l’intérêt de l’enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l’anonymat du lieu d’accueil.

Devoir d’entretien et d’éducation

Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant restent à la charge de ses parents.

Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.

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